Lorsqu'un tiers à un contrat de la commande publique n'a été ni présent, ni régulièrement mis en cause dans l'instance, sa tierce opposition est recevable si la décision juridictionnelle préjudicie à ses droits. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 avril 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 19 avril 2017, n° 401539, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3029WAG, voir, s'agissant de l'opposition, CE, 10 février 2014, n° 367262
N° Lexbase : A3840MEX).
La Haute juridiction indique que, lorsqu'un tiers à un contrat de la commande publique forme un recours en contestation de la validité de ce contrat, la personne publique ne peut être regardée comme représentant son cocontractant dans cette instance au sens de l'article R. 832-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3318ALH). En l'espèce, la société X n'a été ni présente, ni régulièrement mise en cause dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 mars 2015 (CAA Paris, 23 mars 2015, n° 13PA04255
N° Lexbase : A1472NRX).
Cette dernière n'a donc pas commis d'erreur de droit en relevant, par son arrêt du 23 mai 2016, que la circonstance que la société Y agissant au nom et pour le compte de la commune, ait été présente dans cette instance ne permettait pas de regarder la société X comme ayant été représentée au sens de l'article R. 832-1, et en jugeant, par voie de conséquence, que la tierce opposition de cette société était recevable (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3779EXA).
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