Le Quotidien du 2 mai 2017 : Cotisations sociales

[Brèves] Conformité à la Constitution (sous réserve) des dispositions relatives à la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 (N° Lexbase : A8221WAQ)

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[Brèves] Conformité à la Constitution (sous réserve) des dispositions relatives à la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/40353662-breves-conformite-a-la-constitution-sous-reserve-des-dispositions-relatives-a-la-contribution-patron
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par Charlotte Moronval

le 04 Mai 2017

Sont conformes à la Constitution, les mots "ou des actions" figurant au paragraphe II de l'article L. 137-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4300H97), dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, de financement de la Sécurité sociale pour 2008 (N° Lexbase : L5482H3G), qui prévoyait que la contribution patronale due au titre de l'attribution d'actions gratuites était exigible "le mois suivant la date de la décision d'attribution", ces dispositions ne méconnaissant ni le droit de propriété ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 28 avril 2017 (Cons. const., décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 N° Lexbase : A8221WAQ).

Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 février 2017 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° ch.-r., 8 février 2017, n° 405102, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7666TBK) et la Cour de cassation (Cass. QPC, 9 février 2017, n° 16-21.686, FS-D N° Lexbase : A1976TC8) d'une QPC portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots "ou des actions" du paragraphe II de l'article L. 137-13 du Code de la Sécurité sociale. La société requérante soutenait qu'en liant l'exigibilité de la contribution patronale à la décision d'attribution d'actions gratuites, que ces actions soient ou non effectivement attribuées, ces dispositions méconnaissaient les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques et portaient atteinte au droit de propriété.

Enonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel déclare ces mots conformes à la Constitution. En instituant la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0433LCZ), participe au financement de la protection sociale. Toutefois, s'il est loisible au législateur de prévoir l'exigibilité de cette contribution avant l'attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, imposer l'employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques est écarté. Enfin, en prévoyant une seule date d'exigibilité, que les actions gratuites soient ou non effectivement attribuées, le législateur n'a institué aucune différence de traitement, écartant ainsi le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9410CDU).

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