Le Quotidien du 2 mai 2017 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Méthodes d'évaluation des parts sociales de l'associé retrayant en l'absence d'expertise

Réf. : CA Dijon, 13 avril 2017, n° 16/01696 (N° Lexbase : A7281U9K)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 03 Mai 2017

Est écartée la référence à une méthode de calcul préconisant une valorisation à 40 % du chiffre d'affaires "net de débours et rétrocession" pour la valorisation des parts sociales d'une SCP, cette méthode n'étant fondée sur aucun critère comparatif objectif, et ne résultant que de la référence à l'ouvrage ancien d'un praticien, à laquelle la délibération de 2008 du CNB fait une simple allusion, mais sans nullement la reprendre à son compte.
Pour cette valorisation, le Bâtonnier peut s'abstenir de déduire du montant du chiffre d'affaires résultant des pièces comptables produites, le montant des honoraires reversés ou celui des salaires de collaborateurs, dès lors que le chiffre d'affaires a pour seul objectif d'évaluer le volume des prestations réalisées par la société, et qu'il se distingue de la notion de résultat comptable, laquelle permet de déterminer le bénéfice restant à l'entreprise avant impôt une fois déduites les charges de toute nature. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon, rendu le 13 avril 2017 (CA Dijon, 13 avril 2017, n° 16/01696 N° Lexbase : A7281U9K).
Dans cette affaire, l'associé retrayant et les autres associés d'une SCP étaient en désaccord sur la valorisation des parts à racheter. L'affaire fut portée sous l'arbitrage d'un Bâtonnier tiers, les parties relevant de deux barreaux différents. La cour rappelle qu'il résulte des préconisations du rapport de l'assemblée générale du Conseil national des barreaux des 13 et 14 juin 2008 portant sur la patrimonialité des cabinets d'avocats, que la valeur d'un cabinet dépend aussi bien de valeurs économiques tangibles que de valeurs incorporelles, de sorte que cette valeur ne peut être fixée uniquement par référence aux pièces comptables. C'est donc à bon droit qu'en arbitrant la valeur des parts, le Bâtonnier a opportunément tenu compte des précédentes cessions intervenues dans la société durant la période la plus proche du retrait de l'associé, tout en ayant égards aux pratiques de la profession tendant à voir chiffrer la valeur de la SCP selon un pourcentage du chiffre d'affaires des quatre dernières années. La cour précise, en outre, que si l'on prend en compte la méthode comparative préconisée par une étude émanant d'un cabinet spécialisé (INTERFIMMO), ayant procédé à l'analyse des 100 dernières transactions portant sur des cabinets d'avocats, laquelle détermine la valeur patrimoniale d'un cabinet en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires, il en résulte une valorisation très proche des même chiffres obtenus par la méthode préconisée par le CNB. La SCP entendait, elle, que soit pris en compte un certain nombre de charges et de rétrocessions : ce que le juge rejette ; la valorisation du patrimoine de la SCP et donc des parts sociales étant établie sur le chiffre d'affaires du cabinet et non son résultat comptable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0526GAQ).

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