Le Quotidien du 2 mai 2017 : Contrats et obligations

[Brèves] Sous-traitance internationale : question du rattachement de l'opération avec la France

Réf. : Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-16.922, F-P+B (N° Lexbase : A3207WAZ)

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par Vincent Téchené

le 03 Mai 2017

L'application de la loi française du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5127A8E) à un contrat présentant des éléments d'extranéité suppose de caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par l'article 13-1 et, à cette condition, le sous-traitant étranger ayant contracté avec une société française bénéficie de la même protection que le sous-traitant français. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 avril 2017 (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-16.922, F-P+B N° Lexbase : A3207WAZ) qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt d'appel qui a retenu qu'un tel lien n'était pas caractérisé en l'espèce.
En effet, selon les juges du fond (CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 19 décembre 2014, n° 2011/09999 N° Lexbase : A4238M8H sur renvoi après cassation par Cass. com., 27 avril 2011, n° 09-13.524, FS-P+B N° Lexbase : A5271HPW ; lire N° Lexbase : N1509BSP) approuvés par la Cour régulatrice, ni la circonstance que le recours à une société de droit italien ait permis à la société de droit français, dont le siège social est situé à Paris, de remplir ses obligations et de recevoir en contrepartie le paiement de ses factures, ni le fait que le financement de cette société soit assuré par des banques françaises ne suffisent à caractériser l'existence d'un tel lien dès lors que le financement de l'entrepreneur principal et la satisfaction de ses objectifs économiques ne répondent pas au but de cet article. L'arrêt d'appel retient encore que la situation, sur le territoire français, du siège social de l'entreprise principale, ne constitue pas un critère suffisant et enfin que l'Italie est, au premier chef, le pays bénéficiaire économique de l'opération de sous-traitance, les terminaux objets du contrat ayant été fabriqués sur le territoire italien par les ingénieurs de la société de droit italien et installés sur les réseaux italiens.
Ainsi, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence de tout autre critère de rattachement à la France qui soit en lien avec l'objectif poursuivi, tels que le lieu d'établissement du sous-traitant, mais également le lieu d'exécution de la prestation ou la destination finale des produits sous-traités, lesquels sont tous rattachés à l'Italie, la condition du lien de rattachement à la France, exigée pour faire, conformément à l'article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (N° Lexbase : L6798BHA), une application immédiate à l'opération litigieuse des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 12 de la même loi, n'est pas remplie.

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