Le Quotidien du 9 mars 2011 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Pouvoir de licencier : qualité pour agir au nom du président d'une association ou d'un directeur de ressources humaines

Réf. : Cass. soc., 2 mars 2011, deux arrêts, n° 08-45.422, FP-P+B, sur le troisième moyen (N° Lexbase : A3304G47) et, jonction, n° 09-67.237 et n° 09-67.238, FP-P+B (N° Lexbase : A3359G48)

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[Brèves] Pouvoir de licencier : qualité pour agir au nom du président d'une association ou d'un directeur de ressources humaines. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4030414-breves-pouvoir-de-licencier-qualite-pour-agir-au-nom-du-president-dune-association-ou-dun-directeur-
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le 10 Mars 2011

Etre délégataire du pouvoir du président "de recruter et de signer les contrats de travail" des salariés n'emporte pas pouvoir de licencier au nom de ce dernier. En revanche, être tenu à la mission d'assistance et de conseil du directeur de ressources humaines, ainsi que son remplacement éventuel, emporte pouvoir de licencier au nom de ce dernier. Tel est le sens de deux arrêts rendus, le 2 mars 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 2 mars 2011, deux arrêts, n° 08-45.422, FP-P+B, sur le troisième moyen N° Lexbase : A3304G47 et, jonction, n° 09-67.237 et n° 09-67.238, FP-P+B N° Lexbase : A3359G48).
Dans la première affaire (n° 08-45.422), M. L., directeur de résidence de l'association des résidences pour personnes âgées (AREPA), a été licencié le 21 mai 2005. L'AREPA fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers de dire que le licenciement de M. L. était sans cause réelle et sérieuse. Cependant, pour la Cour de cassation, "après avoir constaté qu'aux termes des statuts de l'AREPA, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié de l'association et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences, la cour d'appel qui a décidé que le licenciement de M. L. par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse n'encourt pas les griefs du moyen". Dans la seconde affaire (jonction, n° 09-67.237 et n° 09-67.238), des salariés de la société C. ont été licenciés en juillet 2005. Estimant que le signataire des lettres de licenciement, alors en mission de travail temporaire au sein de la direction des ressources humaines, n'avait pas qualité pour ce faire, ils ont saisi la juridiction prud'homale. Cependant, pour la Cour de cassation, "[...] il résultait de ses constatations que l'intéressé avait pour mission l'assistance et le conseil du directeur des ressources humaines ainsi que son remplacement éventuel, ce dont il se déduisait qu'il avait le pouvoir de signer les lettres de licenciement [...]" .

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