Le Quotidien du 9 mars 2011 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Fraude à la TVA : la consultation de la base de données des numéros d'identification à la TVA est une diligence nécessaire lorsque est soupçonné un comportement frauduleux de la part de la cliente

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 25 février 2011, n° 312290, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6970GZ8)

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[Brèves] Fraude à la TVA : la consultation de la base de données des numéros d'identification à la TVA est une diligence nécessaire lorsque est soupçonné un comportement frauduleux de la part de la cliente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4030219-breves-fraude-a-la-tva-la-consultation-de-la-base-de-donnees-des-numeros-didentification-a-la-tva-es
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le 10 Mars 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 février 2011, le Conseil d'Etat, après avoir rappelé que, si un assujetti à la TVA disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n'ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons, répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataire présumé des personnes dépourvues d'activité réelle. L'exonération ne peut être remise en cause que s'il est prouvé que l'assujetti savait ou aurait pu savoir, en effectuant les diligences nécessaires, qui ne recouvrent pas la consultation de la base de données des numéros d'identification à la TVA, celle-ci n'étant imposée par aucune disposition, que la livraison intracommunautaire qu'il effectuait le conduisait à participer à une fraude fiscale, ce qui n'était donc pas le cas en l'espèce (CE 8° et 3° s-s-r., 25 février 2011, n° 312290, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6970GZ8). La société requérante, créée en 1986, a pour activité le négoce de produits informatiques et la fabrication et la distribution d'ordinateurs personnels. L'exonération résultant de l'article 262 ter du CGI (N° Lexbase : L5503HWQ), selon lequel sont exonérées de TVA les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie, appliquée à cinq de ses clients, est remise en cause par l'administration qui procède à des rappels de TVA. Le Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, retient que la requérante n'était pas tenue de procéder à la consultation de la base de données des numéros d'identification à la TVA si les informations dont elle disposait ne pouvaient la conduire à soupçonner le comportement frauduleux de sa cliente. Or, nombre de factures ne sont accompagnées d'aucun justificatif du transport, la plupart des factures de transporteur ne font pas référence aux factures de vente émises par la requérante et les factures émises par plusieurs transporteurs ne désignent pas la cliente comme destinataire des marchandises, qui n'a d'ailleurs pas une activité économique en relation avec les marchandises qu'elle a acquises de la requérante. Ces données auraient dû inciter la requérante à effectuer les diligences nécessaires pour vérifier la régularité de l'activité de son client, notamment par la consultation de la base de données des numéros d'identification à la TVA, car elles pouvaient l'amener à lui indiquer sa participation à une fraude fiscale. Par conséquent, la remise en cause de l'exonération de TVA est justifiée (cf. CAA Paris, 2ème ch., 28 novembre 2007, n° 05PA03246 N° Lexbase : A9162D3Q et l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9554AEL).

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