Le Quotidien du 9 mars 2011 : Internet

[Brèves] Conservation et communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne

Réf. : Décret n° 2011-219 du 25 février 2011, relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne (N° Lexbase : L4181IPK)

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le 10 Mars 2011

Sept ans après la "LCEN" (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC), a été publié au Journal officiel du 1er mars 2011 le décret d'application venant préciser les données que les hébergeurs doivent conserver lors de la transmission ou de la modification de contenus en ligne (décret n° 2011-219 du 25 février 2011, relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne N° Lexbase : L4181IPK). Le texte prévoit que les données doivent être conservées pendant un an, lesdites données différant selon qu'il s'agit d'une personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, d'une personne qui assure, même à titre gratuit, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ou encore un prestataire technique. Le délai d'un an court à compter soit du jour de la création des contenus, pour chaque opération contribuant à la création d'un contenu, soit du jour de la résiliation du contrat ou de la fermeture du compte, soit, enfin, de la date d'émission de la facture ou de l'opération de paiement, pour chaque facture ou opération de paiement. Afin de prévenir les actes de terrorisme, des agents dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales peuvent demander la communication de ces données. Dans ce cas, le décret précise que les demandes qui sont conservées pendant une durée maximale d'un an dans un traitement automatisé mis en oeuvre par le ministère de l'Intérieur, doivent comporter les informations suivantes :
- le nom, le prénom et la qualité du demandeur, ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;
- la nature des données dont la communication est demandée et, le cas échéant, la période intéressée ;
- et la motivation de la demande.
Par ailleurs, une copie de chaque demande est transmise, dans un délai de sept jours à compter de l'approbation de la personnalité qualifiée, à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

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