Le Quotidien du 20 avril 2017 : Pénal

[Brèves] Délit de risques causés à autrui : appréciation du lien de causalité entre l'exposition à un risque de cancer et la défaillance de l'employeur dans la mise en oeuvre de la protection du public

Réf. : Cass. crim., 19 avril 2017, n° 16-80.695, F-P+B+I (N° Lexbase : A9920U9B)

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[Brèves] Délit de risques causés à autrui : appréciation du lien de causalité entre l'exposition à un risque de cancer et la défaillance de l'employeur dans la mise en oeuvre de la protection du public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39969313-breves-delit-de-risques-causes-a-autrui-appreciation-du-lien-de-causalite-entre-lexposition-a-un-ris
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par June Perot

le 27 Avril 2017

L'exposition de salariés intervenant sur un chantier de terrassement, présentant la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères connues et identifiées avant l'acceptation du marché, à un risque de développement d'un cancer dans les 30 à 40 ans suivant l'inhalation de poussières est en relation directe et immédiate avec la violation manifestement délibérée des dispositions du Code du travail (C. trav., art. L. 4111-6 N° Lexbase : L1445H9E, L. 4121-1 N° Lexbase : L3097INZ à L. 4121-5), desquelles il résulte que l'entreprise responsable du chantier est débitrice d'une obligation générale de sécurité de résultat à l'égard tant des salariés que du public et d'une obligation générale d'adaptation à l'évolution des connaissances scientifiques. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 avril 2017 (Cass. crim., 19 avril 2017, n° 16-80.695, F-P+B+I N° Lexbase : A9920U9B).

Dans cette affaire, une société avait entrepris un chantier susceptible d'exposer les salariés et riverains à l'inhalation de poussières d'amiante. Le juge des référés avait alors interdit le commencement des travaux jusqu'à l'autorisation de l'inspection du travail. Par la suite, cette société avait passé un marché avec la société X, dont M. X était le directeur d'exploitation, pour le terrassement et la construction de trois immeubles. Le chantier avait démarré et, par plusieurs procès-verbaux, l'inspectrice du travail avait relevé l'insuffisance du dispositif pour protéger les salariés et le public de la propagation des fibres d'amiante. En conséquence, la société X et M. X avaient été cités devant le tribunal pour emploi de travailleurs à une activité comportant un risque d'exposition à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction sans respect des règles de prévention et mise en danger de la vie d'autrui. Relaxés, les prévenus et le procureur avaient interjeté appel. Pour les déclarer coupables de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt a rappelé l'obligation générale de sécurité dont était débitrice la société et a relevé que la société et M. X avaient violé délibérément cette obligation de sécurité par plusieurs manquements (absence de protection aux abords du site, absence de nettoyage des engins etc..). S'agissant du dommage, les juges du fond ont retenu qu'en l'état des données de la science disponibles, le degré de probabilité de développer un cancer dans les 30 à 40 ans suivants l'inhalation était certain. La société et M. X ont alors formé un pourvoi, soutenant notamment que le délai pour développer un cancer était exclusif de l'immédiateté requise par l'article 223-1 du Code pénal (N° Lexbase : L3399IQX). Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi et approuve les juges du fond en ce qu'ils ont caractérisé le délit de mise en danger d'autrui (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5397EX8 et "Droit du travail" N° Lexbase : E3535ET4).

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