Le Quotidien du 20 avril 2017 : Procédures fiscales

[Brèves] Le principe ne bis in idem au regard de l'identité de la personne poursuivie ou sanctionnée

Réf. : CJUE, 5 avril 2017, aff. C-217/15 (N° Lexbase : A6071UWR)

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par Jules Bellaiche

le 21 Avril 2017

Le droit de l'Union ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui permet de diligenter des poursuites pénales pour omission de versement de la TVA, après l'infliction d'une sanction fiscale définitive pour les mêmes faits, lorsque cette sanction a été infligée à une société ayant la personnalité morale tandis que ces poursuites pénales sont engagées contre une personne physique. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 5 avril 2017 (CJUE, 5 avril 2017, aff. C-217/15 N° Lexbase : A6071UWR). En l'espèce, les requérants sont poursuivis au motif qu'ils auraient omis, en leur qualité de représentants légaux de sociétés, de verser dans les délais impartis par la loi italienne, la TVA due sur la base de la déclaration annuelle pour les périodes d'imposition en cause au principal. Ces procédures pénales ont été ouvertes après que l'administration fiscale a dénoncé ces infractions au procureur de la République. Au cours desdites procédures pénales, une saisie conservatoire a été effectuée tant sur les biens des intéressés, saisie contre laquelle chacun d'eux a introduit une demande de réexamen. Avant l'introduction desdites procédures pénales, les montants de TVA en cause au principal ont fait l'objet d'une mise en recouvrement de la part de l'administration fiscale, qui a non seulement liquidé la dette fiscale, mais également infligé une sanction fiscale pécuniaire aux sociétés, représentant 30 % du montant dû au titre de la TVA. La Cour de justice, en premier lieu, a énoncé que l'application du principe ne bis in idem garanti à l'article 50 de la Charte (N° Lexbase : L8117ANX) présuppose que ce soit la même personne qui fasse l'objet des sanctions ou des poursuites pénales considérées. Au cas présent, les sanctions fiscales ont été infligées à deux sociétés ayant la personnalité morale, alors que les procédures pénales visent les requérants qui sont des personnes physiques. Dès lors, la condition selon laquelle la même personne doit faire l'objet des sanctions et des poursuites considérées fait défaut dans le cadre des procédures en cause au principal (pour la France, cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4053ALP et N° Lexbase : X4757ALR).

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