Le Quotidien du 20 avril 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Conditions de détention et délai raisonnable : pas de violation de la Convention européenne

Réf. : CEDH, 13 avril 2014, Req. 66357/14, disponible en anglais

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[Brèves] Conditions de détention et délai raisonnable : pas de violation de la Convention européenne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39969303-breves-conditions-de-detention-et-delai-raisonnable-pas-de-violation-de-la-convention-europeenne
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par Aziber Seïd Algadi

le 21 Avril 2017

Dans la mesure où tout effet éventuel des restrictions sur le détenu a été atténué par la possibilité de contact avec d'autres personnes, telles que sa famille, son avocat, son prêtre ou son médecin, les conditions globales de sa détention ne l'ont pas soumis à une épreuve d'une intensité excédant le degré inévitable de souffrance inhérent à la détention. Par ailleurs, il n'y a pas violation de l'article 5 § 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC) dès lors que, malgré la complexité de l'affaire, le détenu a été traduit en justice relativement à certaines des charges moins d'un an et demi après la mise en accusation. Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la CEDH rendu le 13 avril 2017 (CEDH, 13 avril 2017, Req. 66357/14, disponible en anglais ; cf., également CEDH, 10 novembre 2016, Req. 70474/11 N° Lexbase : A3807SG4).
En l'espèce, le 23 juin 2014, M. P. fut informé que des charges de blanchiment d'argent pesaient contre lui et fut mis en détention. Il était soupçonné en particulier d'avoir eu un rôle clé en tant qu'homme politique dans une organisation criminelle, composée de fonctionnaires, d'entrepreneurs et de banquiers, qui avait accumulé des sommes d'argent et les avait dissimulées sur les comptes de diverses sociétés sises à Saint-Marin et à l'étranger. Pendant toute la procédure, les autorités judiciaires considérèrent que la détention de M. P. était nécessaire, invoquant essentiellement le risque qu'il détruisît des éléments de preuve et qu'il fît pression sur des témoins ou d'autres coaccusés. Pour décider de proroger sa détention, les autorités mirent également en exergue la solidité et la persistance de son réseau de soutien et le risque qu'il commît de nouveau des infractions. Les demandes répétées de M. P. en vue d'obtenir la révocation de l'ordonnance de mise en détention ou l'imposition d'une mesure moins sévère furent examinées et rejetées jusqu'en juillet 2015, date à laquelle il fut assigné à résidence. M. P. fut inculpé le 11 mai 2015. Invoquant l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI), il s'est notamment plaint de ses conditions de sa détention. Il a allégué en particulier qu'il a été gardé à l'isolement pendant 22 heures par jour ; que pendant certaines périodes de sa détention il n'avait pas accès à des toilettes (et devait donc se soulager dans un pot de chambre dans sa cellule), et qu'il ne pouvait prendre qu'une douche par semaine. Par ailleurs, il s'est plaint, au regard de l'article 5 § 3, de sa détention provisoire, soutenant qu'elle était injustifiée et que la procédure concernant celle-ci était trop longue.
Enonçant les principes susvisés, la CEDH ne retient aucune violation de la Convention (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2008EUW).

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