La lettre juridique n°695 du 20 avril 2017 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Opposition à l'enregistrement d'une marque : la protection dont peut se prévaloir une société au titre de sa dénomination sociale ne vaut que pour les activités effectivement exercées par cette entreprise

Réf. : CJUE, 5 avril 2017, aff. C-598/14 P (N° Lexbase : A6076UWX)

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[Brèves] Opposition à l'enregistrement d'une marque : la protection dont peut se prévaloir une société au titre de sa dénomination sociale ne vaut que pour les activités effectivement exercées par cette entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39969276-breves-opposition-a-lenregistrement-dune-marque-la-protection-dont-peut-se-prevaloir-une-societe-au-
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par Vincent Téchené

le 20 Avril 2017

La société Forge de Laguiole peut s'opposer à l'enregistrement, au niveau de l'Union, de la marque "LAGUIOLE" dans le domaine, notamment, de la coutellerie et des couverts ; en revanche, elle ne peut pas s'opposer à l'enregistrement de la marque "LAGUIOLE" dans des domaines dans lesquels elle n'exerce pas effectivement une activité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 5 avril 2017 (CJUE, 5 avril 2017, aff. C-598/14 P N° Lexbase : A6076UWX).
Dans cette affaire, une personne a demandé en 2001 l'enregistrement de la marque de l'Union "LAGUIOLE" pour de nombreux produits et services, ce qui lui a été accordé en 2005 par l'EUIPO. Forge de Laguiole, une société française connue pour ses couteaux, a demandé l'annulation de la marque "LAGUIOLE", faisant valoir que, conformément au droit français, sa dénomination sociale, dont la portée n'est pas seulement locale, lui donne le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.
L'EUIPO a fait droit à la demande de Forge de Laguiole en raison du risque de confusion existant entre la dénomination de cette société et la marque "LAGUIOLE" et a déclaré la marque nulle. La CJUE confirme l'arrêt du Tribunal de l'UE (TPIUE, 21 octobre 2014, aff. T-453/11 N° Lexbase : A7117MYA) ayant annulé en partie la décision de l'EUIPO.
Elle relève, tout d'abord, que, lors de l'appréciation de la protection de la dénomination d'une société par le droit national d'un Etat membre, le Tribunal doit appliquer les règles du droit national telles qu'interprétées par les juridictions nationales à la date à laquelle il rend sa décision. Il doit donc également pouvoir prendre en considération une décision émanant d'une juridiction nationale rendue postérieurement à l'adoption de la décision de l'EUIPO. Il s'ensuit que le Tribunal a correctement conclu que, conformément au droit français applicable en la matière, la protection dont peut se prévaloir Forge de Laguiole au titre de sa dénomination sociale ne vaut que pour les activités effectivement exercées par cette entreprise. La Cour considère, ensuite, que, bien que le Tribunal n'ait pas explicitement mentionné, au préalable, les critères au regard desquels les activités effectivement exercées par Forge de Laguiole devaient être déterminées, il a expressément tenu compte, lors de l'examen de ces activités, non seulement de la nature des produits en cause, mais aussi de leur destination, de leur utilisation, de la clientèle concernée par ceux-ci ainsi que de leur mode de distribution. Elle en conclut que le Tribunal a correctement déterminé les activités effectivement exercées par Forge de Laguiole et a donc eu raison de limiter l'annulation de la marque "LAGUIOLE" aux produits relevant de ces activités (à savoir les produits relevant de certains secteurs, tels que la coutellerie et les couverts).

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