La lettre juridique n°695 du 20 avril 2017 : Durée du travail

[Brèves] Preuve des heures supplémentaires de travail effectuées et travail dissimulé

Réf. : CA Caen, 7 avril 2017, n° 16/01498 (N° Lexbase : A6078UXE)

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par Aurélia Gervais

le 20 Avril 2017

En vertu de l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U), la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande de paiement des heures supplémentaires. Par ailleurs, en portant sur les bulletins de salaire l'indication d'un temps de travail de 151,67 heures par mois, alors qu'en réalité le salarié a travaillé en poste de nuit comme de jour pendant 11 heures consécutives correspondant à 12 heures effectives tous les jours de la semaine, l'employeur a entendu cacher les heures supplémentaires qu'elle demandait à son salarié d'accomplir, correspondant à une dissimulation de travail salarié prévue par les dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail (N° Lexbase : L7404K94). Telles sont les solutions retenues par la cour d'appel de Caen, dans un arrêt rendu le 7 avril 2017 (CA Caen, 7 avril 2017, n° 16/01498 N° Lexbase : A6078UXE).
En l'espèce, un chef de chantier a été envoyé par son employeur en Algérie, avant de démissionner un mois plus tard, en mai 2011. Il a alors saisi le conseil de prud'hommes (CPH) de Cherbourg, en janvier 2015, pour demander le paiement des heures supplémentaires qu'il disait avoir effectuées sur le chantier et le règlement de l'indemnité pour travail dissimulé. Le CPH l'a débouté de l'intégralité de ses réclamations en mars 2016. Le salarié a donc interjeté appel, exposant qu'il a été affecté à la construction d'une barge en Algérie dans une zone sécurisée avec des horaires imposés, en poste de nuit comme de jour pendant 11 heures consécutives correspondant à 12 heures effectives, tous les jours de la semaine. Il a ajouté qu'il badgeait et a présenté un tableau de ses heures de travail, ainsi que quatre attestations de ses collègues confirmant ses affirmations sur le temps de travail journalier.
En énonçant les règles susvisées, la cour d'appel de Caen infirme le jugement, estimant que le salarié a étayé sa demande, alors que l'employeur ne donne aucun élément pour décrire les horaires de travail de son salarié. Selon la cour d'appel, il se contente seulement d'affirmer que le recours aux heures supplémentaires est une prérogative de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, alors qu'il lui appartenait d'indiquer les horaires exactement accomplis par son préposé. En ne le faisant pas, il convient, selon la cour d'appel, de retenir les horaires prétendus limités à 11 heures et de condamner la société (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5482EXC et N° Lexbase : E0415GAM).

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