Le licenciement d'un salarié, s'étant endormi sur son poste de travail chez un client, est dénuée de cause réelle et sérieuse, lorsque la défaillance du salarié provient d'une fatigue excessive, résultant de la méconnaissance par l'employeur des limites maximales de la durée du travail hebdomadaire, en l'ayant fait travailler, les jours précédents l'incident, 72 heures pendant 7 jours. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Colmar dans un arrêt rendu le 7 mars 2017 (CA Colmar, 7 mars 2017, n° 15/03621 (
N° Lexbase : A6263TT7).
En l'espèce, un agent de sécurité mobile a été licencié pour faute grave, en août 2013. Il lui a été reproché de s'être endormi sur son poste de travail chez un client, laissant les locaux ouverts et la clé d'accès à certaines parties du bâtiment disponible sur son bureau. Il avait précédemment fait l'objet de deux mises à pied disciplinaire d'une journée, en janvier 2010, pour ne s'être pas présenté à une ronde chez un client et, en décembre 2012, pour ne pas avoir verrouillé une issue de secours.
Contestant le bien-fondé du licenciement et considérant que l'employeur avait méconnu son droit à la santé et au repos, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes (CHP) de Schiltigheim, en avril 2014. Celui-ci l'a cependant débouté de ses prétentions, le 11 juin 2015. Le salarié a donc interjeté appel, alléguant une violation du droit à la santé et au repos. Il affirme avoir été soumis, du 10 au 16 juillet 2013, à un horaire de travail contraire à l'article L. 3121-35 du Code du travail (
N° Lexbase : L6878K9M), puisqu'il a travaillé 72 heures, la limite de 48 heures étant calculée sur 7 jours consécutifs et non sur une semaine calendaire, ainsi que le précise la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (
N° Lexbase : L7793AU8). Outre la méconnaissance de son droit au repos, le salarié invoque le caractère isolé de l'incident et l'absence de sanction antérieure.
En énonçant la règle susvisée, la cour d'appel de Colmar infirme le jugement, précisant que le manquement qui lui est reproché ne justifie pas la sanction du licenciement, les mises à pied disciplinaires prononcées en 2010 et 2012 pour des faits distincts n'étant pas de nature à remettre en cause cette analyse au regard, en particulier, de l'importante ancienneté de l'intéressé qui est de vingt-six ans (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0334ETK).
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