Le Quotidien du 3 avril 2017 : Cotisations sociales

[Brèves] Conformité du versement transport au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-622 QPC du 30 mars 2017 (N° Lexbase : A4589UPN)

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par Charlotte Moronval

le 06 Avril 2017

Ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques le paragraphe I de l'article L. 2333-70 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9245I3S), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, de finances rectificative pour 2009 (N° Lexbase : L1817IGE), relatif au versement destiné aux transports. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 30 mars 2017 (Cons. const., décision n° 2016-622 QPC du 30 mars 2017 N° Lexbase : A4589UPN).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2016 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° ch.-r., 28 décembre 2016, n° 403900, inédit N° Lexbase : A4943S3H) d'une QPC posée à l'occasion d'un litige portant sur une délibération instituant le versement destiné aux transports. Cette QPC portait sur la conformité au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques du paragraphe I de l'article L. 2333-70 du Code général des collectivités territoriales. Les requérants soulevaient, d'une part, une différence de traitement injustifiée entre les employeurs autorisés à assurer le transport collectif de leurs salariés jusqu'à leur lieu de travail et ceux qui, notamment en raison d'un plan de prévention des risques technologiques, ne le seraient pas. Ils estimaient, d'autre part, que le législateur méconnaissait l'étendue de sa compétence en ne fixant pas, au 2°, les conditions auxquelles est subordonné le remboursement du versement destiné aux transports lorsque les salariés sont employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale.
En énonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel déclare le paragraphe I de l'article L. 2333-70 du Code général des collectivités territoriales conforme à la Constitution. Bien que ces dispositions établissent une différence de traitement, celle-ci est fondée sur la différence de situation existant entre, d'une part, les employeurs qui organisent le logement de leurs salariés sur le lieu de travail ou qui prennent en charge intégralement et à titre gratuit leur transport collectif et, d'autre part, ceux qui ne supportent aucune de ces charges. En instituant cette différence de traitement, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l'objet des dispositions contestées, qui est de tenir compte du fait que certains salariés n'ont pas à utiliser les transports publics collectifs, grâce à la politique conduite par leurs employeurs. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de l'incompétence négative du législateur, ce moyen ne pouvant être soulevé que dans le cas où la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3881AUB).

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