Le Quotidien du 3 avril 2017 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision : la situation des régisseurs de messages publicitaires

Réf. : Cons. const., n° 2016-620 QPC du 30 mars 2017 (N° Lexbase : A4587UPL)

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par Jules Bellaiche

le 05 Avril 2017

Les termes "ou aux régisseurs de messages publicitaires" figurant paragraphe II de l'article 302 bis KG du CGI (N° Lexbase : L7845IY9), relatif à la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, portent atteinte à l'exigence de prise en compte des facultés contributives et sont contraires à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 30 mars 2017 (Cons. const., 30 mars 2017, n° 2016-620 QPC N° Lexbase : A4587UPL). En l'espèce, la société requérante soutient que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques, au motif que la taxe à laquelle elles soumettent les éditeurs de services de télévision est en partie assise sur des sommes perçues par des tiers, les régisseurs de messages publicitaires. Cette taxe serait ainsi établie sans tenir compte des facultés contributives de ses redevables.
Les Sages rappellent dans un premier temps que l'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S'il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs. Les dispositions contestées incluent dans l'assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de services de télévision les sommes versées par les annonceurs aux régisseurs de messages publicitaires. Ainsi, elles ont pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas. Par la suite, pour les juges suprêmes, en posant le principe de l'assujettissement, dans tous les cas et quelles que soient les circonstances, des éditeurs de services de télévision au paiement d'une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques .

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