Les revenus tirés de l'activité d'auteur ne peuvent être inclus dans l'assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine définie par l'article L. 136-6 du CSS (
N° Lexbase : L1361LDR) ni, par suite, dans celles de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social sur les revenus du patrimoine majoré de ses contributions additionnelles. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 20 mars 2017, n° 395128, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9394UEN). Il résulte des dispositions des articles L. 382-1 (
N° Lexbase : L2949HPW) et L. 382-3 (
N° Lexbase : L2722KZT) du CSS ainsi que des articles L. 136-1 (
N° Lexbase : L4609AD3), L. 136-2 (
N° Lexbase : L6079LC7) et L. 136-5 (
N° Lexbase : L0437LC8) de ce code que les artistes auteurs considérés comme domiciliés en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, sont assujettis, sur les revenus tirés de leur activité d'auteur, à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement, dont l'assiette est, en ce qui les concerne, fixée au troisième alinéa de l'article L. 382-3 du même code. Le I de l'article L. 136-6 du CSS détermine l'assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine, qui comprend notamment le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des revenus entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au sens du CGI, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement prévue définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 de ce code. Les articles 1600-0 G (
N° Lexbase : L1463IGB) et 1600-0 F (
N° Lexbase : L0792HMB) du CGI déterminent l'assiette de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement sur les revenus du patrimoine par référence au I de l'article L. 136-6 du CSS ; artiste-auteur se trouvant assujetti, pour les revenus tirés de son activité, à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement. Au cas présent, le requérant est, en tant qu'auteur de logiciels, un artiste-auteur. L'administration a regardé les produits perçus à raison d'un contrat de cession des droits d'auteur comme un revenu du patrimoine. Néanmoins, il se trouve assujetti, pour les revenus tirés de son activité, à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement. Il s'en déduit donc, selon le principe dégagé, que ces mêmes revenus ne peuvent être inclus dans l'assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine définie par les dispositions de l'article L. 136-6 du CSS ni, par suite, dans celles de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social sur les revenus du patrimoine majoré de ses contributions additionnelles .
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