Ni les articles L. 25 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (
N° Lexbase : L0519AGC) et 5 du décret n° 59-237 du 20 février 1959, relatif aux juridictions des pensions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que le destinataire d'une décision prise en matière de pensions militaires d'invalidité forme un recours gracieux, prorogeant le délai de recours contentieux, contre celle-ci. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 mars 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 17 mars 2017, n° 392162, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2870UCB). M. X a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Bordeaux d'annuler la décision du 6 juillet 2010 par laquelle le ministre de la Défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité au titre d'infirmités qu'il aurait contractées en Indochine. Par un jugement du 24 juillet 2013, le tribunal des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt du 17 mars 2015, la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté l'appel de l'intéressé. Jugeant tardive la demande de M. X, elle s'est fondée sur le motif tiré de ce que le recours gracieux formé par l'intéressé dans le délai de recours contentieux n'avait pas prorogé ce dernier. La Haute juridiction, énonçant le principe susvisé, énonce qu'en statuant ainsi, la cour régionale des pensions de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
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