La lettre juridique n°693 du 30 mars 2017 : Conflit collectif

[Brèves] Précisions relatives aux déclarations individuelles des salariés entendant exercer leur droit de grève dans une entreprise de transports urbains de voyageurs

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-26.835, FS-P+B (N° Lexbase : A7725ULP)

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N7422BWS

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[Brèves] Précisions relatives aux déclarations individuelles des salariés entendant exercer leur droit de grève dans une entreprise de transports urbains de voyageurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39194969-breves-precisions-relatives-aux-declarations-individuelles-des-salaries-entendant-exercer-leur-droit
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par Blanche Chaumet

le 01 Avril 2017

Ne portent pas une atteinte excessive à l'exercice du droit de grève les modes de transmission des déclarations individuelles des salariés qui entendent exercer leur droit de grève dans une entreprise de transports urbains de voyageurs, déterminés unilatéralement par l'employeur parmi les trois modalités de déclarations prévues par l'article 18-2 de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs. Il s'agit soit de la remise d'un formulaire à l'employeur 72 heures avant le début de la grève, soit d'un courrier électronique, soit d'une déclaration orale, l'employeur ayant décidé que les salariés qui ne pouvaient remettre personnellement leur déclaration d'intention de grève au binôme paritaire durant la plage horaire litigieuse avaient la faculté de recourir à l'envoi par courrier électronique à une adresse dédiée au binôme et que le mode de déclaration de l'intention de faire grève par lettre recommandée avec accusé de réception n'était qu'une des modalités proposées. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2017 (Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-26.835, FS-P+B N° Lexbase : A7725ULP).
La société X, assurant un service de transports urbains de voyageurs, a été destinataire d'un préavis de grève déposé par le syndicat national des transports urbains du 5 février 2015 à 6h30 au 31 décembre 2015 à 21 heures. La cour d'appel (CA Grenoble, 15 septembre 2015, n° 15/00999 N° Lexbase : A0035NPY) ayant rejeté la demande du syndicat tendant à ce que soit ordonné à la société X la mise en place d'un binôme paritaire de 6h30 à 20h35 du lundi au dimanche et de compléter la note de service du 28 février 2015 afin d'indiquer que seuls les salariés en contact du public sont concernés par l'obligation de déclarer leur intention de faire grève 48 heures avant leur participation au mouvement de grève, et à ce que soient annulées les mentions de cette note prévoyant la déclaration d'intention de faire grève au moyen d'une lettre LR/AR, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2484ET8).

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