La lettre juridique n°693 du 30 mars 2017 : Procédure administrative

[Brèves] Notion de bâtiment à usage principal d'habitation au sens de l'article R. 811-1 du CJA

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 mars 2017, n° 401463, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3565UCZ)

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[Brèves] Notion de bâtiment à usage principal d'habitation au sens de l'article R. 811-1 du CJA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39194951-breves-notion-de-batiment-a-usage-principal-dhabitation-au-sens-de-larticle-r-8111-du-cja
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par Yann Le Foll

le 01 Avril 2017

Pour l'application des dispositions relatives à la suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certains permis de construire en zone tendue (CJA, art. R. 811-1 N° Lexbase : L9961LA8) dans le cas où la construction est destinée à différents usages, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destiné à l'habitation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 mars 2017, n° 401463, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3565UCZ). Le permis de construire litigieux autorise l'édification d'un immeuble destiné à recevoir dix-huit logements collectifs pour une surface de 997 m² et des bureaux pour une surface de 988 m². En raison de la part de la surface consacrée à la construction de logements, le projet doit être regardé comme portant sur un bâtiment à usage principal d'habitation au sens des dispositions de l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative. Dès lors, le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a statué sur la demande d'annulation de l'arrêté municipal par lequel le maire a délivré un permis de construire à la société X a été rendu en dernier ressort et le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi formé contre ce jugement (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0690EXT).

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