Pour l'application des dispositions relatives à la suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certains permis de construire en zone tendue (CJA, art. R. 811-1
N° Lexbase : L9961LA8) dans le cas où la construction est destinée à différents usages, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destiné à l'habitation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 mars 2017, n° 401463, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3565UCZ). Le permis de construire litigieux autorise l'édification d'un immeuble destiné à recevoir dix-huit logements collectifs pour une surface de 997 m² et des bureaux pour une surface de 988 m². En raison de la part de la surface consacrée à la construction de logements, le projet doit être regardé comme portant sur un bâtiment à usage principal d'habitation au sens des dispositions de l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative. Dès lors, le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a statué sur la demande d'annulation de l'arrêté municipal par lequel le maire a délivré un permis de construire à la société X a été rendu en dernier ressort et le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi formé contre ce jugement (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E0690EXT).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable