La cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée et n'opère qu'un transfert provisoire de la titularité de ce droit, la restitution de la créance au cédant restant subordonnée à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie, de sorte qu'elle ne constitue pas le paiement de la créance garantie. Par conséquent, la cession de créances professionnelles à titre de garantie ne constitue pas le paiement d'une dette non échue nul pendant la période suspecte. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 22 mars 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.361, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4312UCP). En l'espèce, une banque a consenti, le 23 avril 2009, à une société, un crédit de trésorerie dénommé "autorisation de Dailly en compte", adossé à une convention de cession de créances professionnelles à titre de garantie. Elle a renouvelé plusieurs fois ce crédit par l'escompte de billets à ordre, toujours garanti par une cession de créances professionnelles. Le 25 octobre 2011, la société a émis un billet à ordre de 200 000 euros, à échéance du 28 décembre 2011, puis, le 7 novembre 2011, a cédé en garantie à la banque, par bordereau, deux créances à échéance du 10 décembre 2011. Cette société a été mise en liquidation judiciaire le 9 novembre 2011, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 octobre 2011. Assigné par la banque en restitution de sommes indûment reçues des débiteurs cédés, à qui les cessions avaient été notifiées, le liquidateur judiciaire a reconventionnellement demandé la nullité des cessions intervenues pendant la période suspecte. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 27 janvier 2015, n° 13/06919
N° Lexbase : A4013NAU) ayant rejeté sa demande et l'ayant condamné à payer à la banque la somme de 22 314,65 euros, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction rejette. Enonçant la solution précitée, la Chambre commerciale approuve l'arrêt d'appel, en premier lieu, en ce qu'il a jugé que la cession de créance litigieuse ne constituait pas le paiement de la créance garantie nul en période suspecte. En second lieu, elle retient que l'arrêt d'appel n'autorise pas le cessionnaire à se faire payer une créance antérieure, au seul motif qu'il est titulaire des créances cédées, mais condamne le liquidateur à restituer des sommes qu'il a indûment perçues postérieurement au jugement d'ouverture (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E1404EUK).
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