La lettre juridique n°693 du 30 mars 2017 : Fiscalité internationale

[Brèves] Mise en conformité de la doctrine administrative à la suite de la décision "Eurofrance" du Conseil constitutionnel

Réf. : CE 8° ch., 20 mars 2017, n° 400867, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3564UCY)

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par Jules Bellaiche

le 06 Avril 2017

Le troisième point du paragraphe 10 du document publié le 13 avril 2016 au Bulletin officiel des Finances publiques - Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20 (N° Lexbase : X7572ALZ), qui s'abstient de faire mention du droit, pour les contribuables dont les produits sont situés dans un ETNC, d'apporter, conformément à l'interprétation de la loi fiscale donnée par le Conseil constitutionnel, la preuve contraire, est supprimé. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2017 (CE 8° ch., 20 mars 2017, n° 400867, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3564UCY). En l'espèce, la société requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir des commentaires susvisés, qui ont un caractère impératif, décrivant les mesures fiscales issues du 2 de l'article 187 du CGI (N° Lexbase : L3953KWC), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances pour 2013 (N° Lexbase : L7971IUR). Par la décision n° 2016-598 QPC du 25 novembre 2016 (N° Lexbase : A5191SI4), le Conseil constitutionnel a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le taux de 75 % au motif qu'il avait précédemment été déclaré conforme à la Constitution et a déclaré conforme le reste des dispositions du 2 de l'article 187 du CGI, sous réserve que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve de ce que les distributions de produits dans un ETNC n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel Etat ou territoire. Ainsi, pour la Haute juridiction, les commentaires attaqués doivent être annulés, dès lors que, eu égard à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM), les instructions ou circulaires fiscales dont un contribuable peut, dans les conditions définies par cet article, se prévaloir doivent être appliquées littéralement et ne sauraient donc faire l'objet d'une interprétation permettant d'en faire une application conforme aux normes qu'elles doivent respecter. La société requérante est donc fondée à demander l'annulation des commentaires qu'elle attaque .

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