Le Quotidien du 14 février 2011 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Conventionalité de l'article 158 du CGI, relatif à la majoration de 25 % des revenus des professionnels, en cas non adhésion à un centre ou une association de gestion agréé

Réf. : CAA Lyon, 2ème ch., 30 novembre 2010, n° 10LY00208, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3815GRQ)

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[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Conventionalité de l'article 158 du CGI, relatif à la majoration de 25 % des revenus des professionnels, en cas non adhésion à un centre ou une association de gestion agréé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3900547-breves-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon-conventionalite-de-larticle-158-du-cgi-relatif-a-la-maj
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le 18 Février 2011

ans un arrêt rendu le 30 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon rappelle que les dispositions du 7 de l'article 158 du CGI (N° Lexbase : L1667IPG), relatif à la majoration de 25 % des revenus des professionnels, en cas non adhésion à un centre ou une association de gestion agréé, sont conformes aux droits et libertés garantis par le Constitution ; mais elle précise, en outre, que ces mêmes dispositions sont conformes à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4744AQR) (CAA Lyon, 2ème ch., 30 novembre 2010, n° 10LY00208, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3815GRQ). D'abord, la cour rappelle que ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-16 QPC, du 23 juillet 2010 N° Lexbase : A9194E4B ; lire N° Lexbase : N6930BPD) ; par conséquent une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux. Ensuite, pour les juges lyonnais, les associations de gestion agréées ont été instituées pour procurer à leurs adhérents une assistance technique en matière de tenue de comptabilité et favoriser une meilleure connaissance des revenus non salariaux, afin de mettre en oeuvre un objectif de lutte contre l'évasion fiscale. Le législateur, tenant compte de la spécificité du régime juridique des adhérents à ces associations, avait encouragé l'adhésion à ces organismes par l'octroi d'avantages fiscaux et, notamment, d'un abattement correspondant, avant le 1er janvier 2006, à 20 % du bénéfice imposable. La majoration, à compter du 1er janvier 2006, de 25 % des revenus professionnels imposables des membres de professions libérales non-adhérents à une association de gestion agréée est intervenue dans le cadre d'une réforme globale de l'impôt sur le revenu, qui a concerné tous les contribuables, et constitue la contrepartie, arithmétiquement équivalente, de la suppression de l'abattement de 20 % dont bénéficiaient, avant cette réforme de l'impôt, les adhérents à un organisme de gestion agréé. Aussi, en supposant même que les dispositions de l'article 158 du CGI puissent porter atteinte à la liberté d'association garantie par les stipulations précitées de l'article 11 de la Convention européenne, cette atteinte ne saurait, eu égard à l'objet de ces associations, aux contraintes qu'elles imposent à leurs membres, aux montants des frais d'adhésion et cotisations qu'elles perçoivent, ainsi qu'à l'objectif de lutte contre la fraude fiscale et d'amélioration de la connaissance des revenus visé par ces organismes, être regardée comme revêtant un caractère disproportionné par rapport aux buts d'intérêt général poursuivis par le législateur. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les stipulations de l'article 11 de la Convention européenne doit être écarté .

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