L'action en répétition de l'indu né du recouvrement des prestations indument versées par une caisse primaire d'assurance maladie relève du contentieux général de la Sécurité sociale. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 3 février 2011, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 3 février 2011, n° 10-16.305, F-P+B
N° Lexbase : A3705GRN).
Dans cette affaire, employée par la caisse primaire d'assurances maladie de la Seine-Saint-Denis, Mme X a perçu indûment, en créant des dossiers fictifs d'assurés sociaux, des prestations sociales. Mme X s'étant suicidée lorsque ses malversations ont été découvertes, la caisse a demandé à son époux le remboursement des sommes indûment perçues. Ce dernier ne s'étant pas acquitté du paiement qui lui était demandé, la caisse a saisi à cette fin une juridiction de la Sécurité sociale. La cour d'appel a confirmé l'incompétence des juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale, instituées par l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale (
N° Lexbase : L3194IGE), à connaître de l'action de la caisse. Pour la Haute juridiction, "
l'arrêt [retenant]
que la demande de la caisse constitue une action en répétition de l'indu fondée non pas sur une application des législations et réglementations de Sécurité sociale, mais sur des agissements délictueux imputables à un tiers et donc sur un fondement de pur droit commun, et qu'elle devait être portée en conséquence devant les juridictions civiles de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (sur les litiges relevant du contentieux général de la Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3842ADN).
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