Un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er février 2011 (Cass. com., 1er février 2011, n° 10-13.595, F-P+B
N° Lexbase : A3689GR3) revient sur les conditions de validité du bordereau "Dailly", et plus particulièrement, sur les conséquences du défaut de désignation du débiteur cédé. En l'espèce, une société a cédé, par voie de bordereau "Dailly", une créance à un établissement de crédit puis a notifié cette cession au débiteur cédé. Ce dernier a pourtant réglé ladite créance entre les mains de l'administrateur judiciaire du cédant, par ailleurs mis en redressement judiciaire. La banque les ayant assigné en paiement, la cour d'appel déclare inopposable au cédé la cession de créance et rejette, en conséquence, la demande en paiement de la banque. En effet, après avoir constaté sur le bordereau la présence de mentions permettant d'identifier la créance cédée, elle relève que la mention obligatoire du débiteur cédé fait défaut. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. En effet, selon les juges suprêmes, et en application de l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9256DYH), la désignation du débiteur cédé n'est pas une mention obligatoire du bordereau, mais seulement l'un des moyens alternatifs susceptibles de permettre aux parties d'effectuer l'identification des créances cédées. Au vu de ce principe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8666ASR).
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