Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 décembre 2010, par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution (
N° Lexbase : L5160IBQ), d'une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. QPC, 16 décembre 2010, n° 10-15.679, FS-D
N° Lexbase : A4106GNE et lire
N° Lexbase : N0261BR4) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 243-5 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4966ICW), dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, de financement de la Sécurité sociale pour 2007 (
N° Lexbase : L8098HT4), ainsi que de son sixième alinéa, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT). En application des dispositions contestées, les membres des professions libérales, dont les avocats, exerçant à titre individuel ne bénéficient pas, en cas de procédure collective, de la remise de plein droit des pénalités et majorations de retard dues aux organismes de Sécurité sociale. Or, les procédures collectives ont été rendues applicables aux professions libérales par la loi du 26 juillet 2005. Dès lors, il est contraire au principe d'égalité de ne pas interpréter les dispositions contestées comme s'appliquant aux membres des professions libérales, sans distinguer selon le mode d'exercice de leur profession. Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution sous réserve qu'elles s'appliquent aux membres des professions libérales. Ceux-ci doivent ainsi bénéficier, en cas de procédure collective, de la remise de plein droit des pénalités et majorations de retard dues aux organismes de Sécurité sociale (Cons. const., décision n° 2010-101 QPC, du 11 février 2011
N° Lexbase : A9132GTE).
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