Le Quotidien du 16 mars 2017 : Pénal

[Brèves] Définition des actes de terrorisme : les activités de forces armées en période de conflit armé, au sens du droit international humanitaire, peuvent constituer des "actes de terrorisme"

Réf. : CJUE, 14 mars 2017, aff. C-158/14 (N° Lexbase : A4831T3C)

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par June Perot

le 17 Mars 2017

Les activités de forces armées en période de conflit armé, au sens du droit international humanitaire, peuvent constituer des "actes de terrorisme", au sens du droit de l'Union. En effet, la Cour souligne que le droit international coutumier ne s'oppose pas à ce que des activités de forces armées en période de conflit armé puissent constituer de tels actes, dans la mesure où le droit international humanitaire poursuit des buts différents de ceux du droit de l'UE. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la CJUE le 14 mars 2017 (CJUE, 14 mars 2017, aff. C-158/14 N° Lexbase : A4831T3C). Dans cette affaire, quatre personnes avaient vu leurs ressources financières gelées, en application du Règlement d'exécution n° 610/2010 du Conseil du 12 juillet 2010 (N° Lexbase : L7067IMP), aux motifs que les bénéficiaires d'une collecte de fonds, les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET), qu'ils avaient organisée, avaient été qualifiés de "terroristes" par l'Union européenne pendant approximativement 10 ans. Dans le cadre d'un recours devant les juridictions néerlandaises, ces personnes avaient fait valoir que ce Règlement était invalide car les actions du groupe TLET n'étaient pas des actes de terrorisme. Il s'agissait, selon eux, davantage d'une force armée non étatique engagée dans un conflit armé non international au Sri Lanka. Par conséquent, leurs actions n'étaient régies que par le droit international humanitaire et non par les règles de l'Union et les règles internationales en matière de lutte contre le terrorisme. Saisi en dernière instance, le Conseil d'Etat néerlandais a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne sur, notamment, la définition de la notion d'"actes de terrorisme". En particulier, il souhaitait savoir si d'éventuelles incohérences entre cette définition en droit de l'Union et en droit international pouvaient affecter la validité du Règlement d'exécution en question. Selon lui, il existerait un consensus international sur le fait que les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens du droit international humanitaire, ne doivent pas être considérées comme des activités terroristes. Par son arrêt, et énonçant la solution précitée, la Cour juge que ces activités de forces armées en période de conflit armé pouvaient être qualifiées d'actes de terrorisme. Elle précise, en outre, que si certaines des conventions internationales auxquelles le Conseil d'Etat néerlandais fait référence excluent de leur champ d'application les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens du droit international humanitaire, elles n'interdisent pas aux Etats parties de qualifier d'actes de terrorisme certaines de ces activités ou de prévenir la commission de tels actes.

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