Doit voir son application écartée l'arrêté du 16 octobre 2006, portant extension de l'avenant n° 83 à la Convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie (
N° Lexbase : X0661AE9), soumis à la Convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, par lequel les partenaires sociaux ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ayant conduit à la désignation de l'institution de prévoyance A. pour gérer ce régime et imposant à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de cet avenant de souscrire les garanties qu'il prévoit, dès lors que cet arrêté d'extension a été simplement précédé de la publicité prévue à l'article L. 133-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L1366G9H), alors applicable, qui ne peut être regardée comme ayant permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l'adoption de la décision d'extension, incompatible avec les règles issues du droit de l'Union tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 17 décembre 2015, aff. C-25/14
N° Lexbase : A9576N33, lire Ch. Willmann, Lexbase, éd. soc., n° 643, 2016
N° Lexbase : N1294BWT). Par cette solution, la Cour de cassation (Cass. soc., 7 mars 2017, deux arrêts, n° 14-23.193
N° Lexbase : A9131TSY et n° 14-27.229
N° Lexbase : A9132TSZ, FS-P+B+R+I), prend en compte la décision du Conseil d'Etat du 8 juillet 2016 (n° 352901,
N° Lexbase : A9036RWL, voir aussi, Cass. soc., 7 mars 2017, n° 15-22.709, FS-P+B
N° Lexbase : A4310T3Z), qui, considérant que l'arrêté n'avait pas été précédé d'une publicité adéquate, a annulé l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011. Pour les deux affaires, étaient en cause des avenants à la Convention collective nationale étendue des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, par lesquels les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé des salariés de ce secteur. L'institution de prévoyance A. a été désignée aux termes de chacun de ces avenants, pour une durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime. Ces accords ont été étendus par arrêtés ministériels en date des 16 octobre 2006 et 23 décembre 2011.
Dans ces affaires, M. X (n° 14-23.193) et la société B. (n° 14-27.229), tous deux non adhérents d'une organisation d'employeurs signataire de l'avenant, ayant chacun refusé de s'affilier au régime géré par l'institution de prévoyance, cette dernière a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de leur adhésion. Saisie par deux pourvois, la Cour de cassation rend la décision énonçant le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9903BX3).
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