Le Quotidien du 8 mars 2017 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exclusion du taux réduit de TVA des livres, journaux et périodiques numériques fournis par voie électronique !

Réf. : CJUE, 7 mars 2017, aff. C-390/15 (N° Lexbase : A9125TSR)

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[Brèves] Exclusion du taux réduit de TVA des livres, journaux et périodiques numériques fournis par voie électronique !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38622001-breves-exclusion-du-taux-reduit-de-tva-des-livres-journaux-et-periodiques-numeriques-fournis-par-voi
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par Jules Bellaiche

le 16 Mars 2017

Le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que les livres, les journaux et les périodiques numériques fournis par voie électronique soient exclus de l'application d'un taux réduit de TVA. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 7 mars 2017 (CJUE, 7 mars 2017, aff. C-390/15 N° Lexbase : A9125TSR). Conformément à la Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ), les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA aux publications imprimées telles que les livres, les journaux et les périodiques. En revanche, les publications numériques doivent être soumises au taux normal de TVA, à l'exception des livres numériques fournis sur un support physique (cédérom par exemple). La Cour constitutionnelle polonaise, saisie par le médiateur polonais, doute de la validité de cette différence d'imposition. La CJUE constate, tout d'abord, que, dans la mesure où la Directive-TVA a pour effet d'exclure l'application d'un taux réduit de TVA à la fourniture de livres numériques par voie électronique alors qu'une telle application est autorisée pour la fourniture de livres numériques sur tout type de support physique, les dispositions de cette Directive doivent être regardées comme instaurant une différence de traitement entre deux situations pourtant comparables au regard de l'objectif poursuivi par le législateur de l'Union lorsque ce dernier a permis l'application d'un taux réduit de TVA à certains types de livres, qui est de favoriser la lecture. Ensuite, la Cour européenne examine si cette différence est justifiée. Ainsi, en excluant l'application d'un taux réduit de TVA aux services électroniques, le législateur de l'Union évite aux assujettis et aux administrations fiscales nationales de devoir examiner, pour chaque type de ces services, si celui-ci relève de l'une des catégories de services susceptibles de bénéficier d'un tel taux en vertu de la directive TVA. Par conséquent, une telle mesure doit être regardée comme étant apte à réaliser l'objectif poursuivi par le régime particulier de TVA applicable au commerce électronique. Par ailleurs, admettre que les Etats membres aient la possibilité d'appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de livres numériques par voie électronique, comme cela est permis pour la fourniture de tels livres sur tout type de support physique, reviendrait à porter atteinte à la cohérence d'ensemble de la mesure souhaitée par le législateur de l'Union, qui consiste à exclure tous les services électroniques de la possibilité d'application d'un taux réduit de TVA. Pour autant, la doctrine administrative française précise clairement que le taux réduit de 2,10 % de la TVA s'applique aux services de presse en ligne .

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