Le Quotidien du 8 mars 2017 : Environnement

[Brèves] Caractérisation d'une zone humide au sens de l'article L. 211-1 du Code de l'environnement

Réf. : CE 9° et 10 ch.-r., 22 février 2017, n° 386325, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8439TNU)

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[Brèves] Caractérisation d'une zone humide au sens de l'article L. 211-1 du Code de l'environnement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38276520-breves-caracterisation-dune-zone-humide-au-sens-de-larticle-l-2111-du-code-de-lenvironnement
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par Yann Le Foll

le 09 Mars 2017

La caractérisation d'une zone humide au sens de l'article L. 211-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1862LCX) nécessite la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année de plantes hygrophiles. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 février 2017 (CE 9° et 10 ch.-r., 22 février 2017, n° 386325, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8439TNU). Il ressort des dispositions de l'article L. 211-1 du Code de l'environnement qu'une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles. La cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1ère ch., 9 octobre 2014, n° 13NC01943 N° Lexbase : A2894TPU) a estimé, pour juger que le terrain d'assiette du plan d'eau litigieux était constitutif, dans sa totalité, d'une zone humide, que les études pédologiques menées par un bureau d'études avaient mis en évidence la présence de sols fortement et moyennement hydromorphes. Elle a regardé comme dépourvue d'incidence la présence, sur le terrain d'assiette du plan d'eau, de pins sylvestres, espèce dont il n'est pas contesté qu'elle ne présente pas un caractère hygrophile, tout en s'abstenant de rechercher si d'autres types de végétaux hygrophiles étaient présents sur ce terrain. Elle a donc commis une erreur de droit à avoir regardés comme alternatifs les deux critères d'une zone humide, au sens de l'article L. 211-1 précité, alors que, ces deux critères sont cumulatifs.

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