Le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du Code civil (
N° Lexbase : L1546ABU) par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, la proportionnalité de l'engagement de caution contracté par l'un des époux, seul, s'apprécie tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 février 2017 (Cass. com., 22 février 2017, n° 15-14.915, F-P+B
N° Lexbase : A2546TPY ; cf., dans le même sens, Cass. com., 5 février 2013, n° 11-18.644, F-P+B
N° Lexbase : A6300I7H). En l'espèce une banque a consenti un prêt à une société destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce. Deux époux se sont rendus cautions solidaires de ce prêt par un acte du même jour. La banque a encore consenti à la société un prêt d'équipement, garanti par le seul cautionnement du mari, l'épouse de ce dernier donnant son consentement exprès à l'acte en application de l'article 1415 du Code civil. Condamnées à payer (CA Besançon, 6 janvier 2015, n° 13/01734
N° Lexbase : A9267M8Q), les cautions ont formé un pourvoi en cassation. Elles soutenaient, notamment, en ce qui concerne le prêts garanti par le mari seul, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Or, le consentement exprès au cautionnement contracté par un époux, qui permet d'étendre l'assiette du droit de gage du créancier aux biens communs et aux revenus de l'autre époux, n'autorise pas pour autant le créancier professionnel à se prévaloir d'un engagement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. Ainsi, en prenant en considération, pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement contracté par le mari seul, les biens communs et les revenus de son épouse, au motif que cette dernière avait donné son consentement exprès au cautionnement contracté par son époux, la cour d'appel aurait violé l'-ancien- article L. 341-4 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L8753A7C ; C. consom., art. L. 332-1, nouv.
N° Lexbase : L1162K78) et 1415 du Code civil. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E7180E9S).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable