Le Quotidien du 27 février 2017 : Responsabilité

[Brèves] Constitutionnalité des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives au recours subrogatoire des tiers payeurs contre le responsable d'un dommage

Réf. : Cons. const., n° 2016-613 QPC, du 24 février 2017 (N° Lexbase : A8437TNS)

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[Brèves] Constitutionnalité des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives au recours subrogatoire des tiers payeurs contre le responsable d'un dommage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38085837-breves-constitutionnalite-des-dispositions-de-la-loi-du-5-juillet-1985-relatives-au-recours-subrogat
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par June Perot

le 28 Février 2017

Les dispositions du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 (N° Lexbase : L5156A4Q) relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des Directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes, qui limitent le droit d'exercer un recours subrogatoire contre le responsable d'un dommage à l'origine d'une atteinte à la personne, aux seuls tiers payeurs qu'elles énumèrent et à l'égard des prestations qu'elles visent, est conforme à la Constitution. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 24 février 2017 (Cons. const., décision n° 2016-613 QPC, du 24 février 2017 N° Lexbase : A8437TNS). Le Conseil avait été saisi le 12 décembre 2016 d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (CE 4° et 5° ch.-r., 7 décembre 2016, n° 403514 N° Lexbase : A1574SPY). Le requérant, en l'espèce, un département, reprochait aux dispositions contestées de l'exclure du bénéfice de tout recours subrogatoire pour le versement de la prestation de compensation du handicap et d'établir, par conséquent, une différence de traitement injustifiée, à un double titre. En premier lieu, le département serait ainsi traité différemment des autres tiers payeurs. En second lieu, compte tenu des conséquences tirées par les juges administratif et judiciaire de cette interdiction de tout recours subrogatoire, il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les victimes d'un même dommage, selon que le litige relève du droit administratif ou du droit civil. Dans le premier cas, la prestation de compensation du handicap viendrait en déduction de la réparation à verser à la victime, tandis que dans le second cas cette prestation s'ajouterait à cette réparation. Enonçant la solution précitée, les Sages relèvent qu'en limitant les possibilités de recours subrogatoire pour les dommages résultant d'atteintes à la personne, le législateur a souhaité accélérer le cours des procédures judiciaires de réparation du préjudice subi par la victime. Le législateur a en effet estimé que cette réparation était ralentie par la multiplication des actions subrogatoires susceptibles de s'exercer. Il a toutefois entendu concilier cet objectif avec la préservation des intérêts financiers de certains tiers payeurs chargés d'assurer l'indemnisation des victimes d'atteintes corporelles. Le département lorsqu'il verse la prestation de compensation du handicap, qui est une prestation d'aide sociale reposant sur la solidarité nationale, limitée à certaines dépenses découlant du handicap, n'est pas placé dans la même situation que les autres tiers payeurs. La différence de traitement est donc justifiée et le mot "seules" de l'article 29 conforme à la Constitution.

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