Un département ne peut, en sa qualité de producteur de base de données, interdire l'extraction et à la réutilisation des informations contenues dans la base de données publiques des archives départementales relatives à l'état civil. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 8 février 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2017, n° 389806, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2481TCU). Les articles 15 et 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, alors applicables (
N° Lexbase : L6533AG3), régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'article 1er de cette loi, ainsi que les établissements, organismes ou services culturels qui en relèvent, exercent les droits de propriété intellectuelle ou les droits voisins que, le cas échéant, ils détiennent sur les informations publiques, comme sur les procédés de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion de ces informations. Il s'ensuit que ces dispositions font obstacle à ce que les personnes et services qui viennent d'être mentionnés, qui ne sont pas des tiers au sens et pour l'application du c) de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, puissent se fonder sur les droits que tient le producteur de bases de données de l'article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3495ADS), pour s'opposer à l'extraction ou à la réutilisation du contenu de telles bases, lorsque ce contenu revêt la nature d'informations publiques au sens des dispositions du même article. Dès lors, en jugeant qu'un service culturel producteur d'une base de données pouvait se prévaloir du droit qu'il tient, en cette qualité, de l'article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle pour interdire la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de cette base, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 4ème ch., 26 février 2015, n° 13BX00856
N° Lexbase : A5727NDH) a entaché son arrêt d'erreur de droit.
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