Il résulte de l'article L. 243-15 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0841IZ8) que l'attestation de vigilance, qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne peut être délivrée à la personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d'une verbalisation pour travail dissimulé ; l'impossibilité de contracter dans laquelle se trouve cette personne est une conséquence de l'application de la loi et le juge du référé du contentieux général de la Sécurité sociale, saisi d'une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 16-11.297, F-P+B
N° Lexbase : A2066TCI ; voir la décision de la Cour de cassation sur le non-renvoi du refus par l'URSSAF de délivrer une attestation de vigilance, Cass. QPC, 5 juillet 2012, n° 12-40.037, FS-P+B
N° Lexbase : A5544IQE).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, l'Urssaf du Nord-Pas-de-Calais a notifié divers chefs de redressement, dont l'un pour travail dissimulé, à la société S., qui a saisi d'une réclamation la commission de recours amiable. L'organisme ayant, par décisions des 28 août et 8 septembre 2015, refusé de lui délivrer l'attestation prévue par l'article L. 243-15 du Code de la Sécurité sociale, la société a saisi en référé le président d'une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Douai, 27 novembre 2015, n° 15/03640
N° Lexbase : A9391NX4), répondant défavorablement à sa demande, cette dernière forme un pourvoi.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Il résulte de la décision des juges du fond que l'employeur ne contestait devant le juge des référés ni la régularité de la procédure ayant abouti à la notification du redressement, ni le redressement lui-même (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E4288AUD).
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