Dans un arrêt du 4 février 2011 (Ass. plén., 4 février 2011, n° 09-14.619, P+B+R+I
N° Lexbase : A3498GRY), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation était appelée à se prononcer, pour la deuxième fois en dix ans (Ass. plén., 26 janvier 2001, n° 99-15.153
N° Lexbase : A3209ARB) sur le régime juridique de la déclaration de créance faite par un tiers au nom du créancier d'une procédure collective et, comme il y a dix ans, elle l'a fait à propos de la déclaration, par le chef de file d'un "
pool bancaire", des créances détenues, sur leur débiteur commun, par les autres banques appartenant au "
pool". En l'espèce, après la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'une société, le tribunal a étendu cette procédure à une autre société sur le fondement de la confusion des patrimoines. Une créancière, tant en son nom personnel qu'au nom de plusieurs établissements de crédit constituant le groupement dont elle était "le chef de file", a déclaré des créances au titre d'un crédit-bail. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 février 2009 (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 26 février 2009, n° 07/03215
N° Lexbase : A5957EDY ; lire
N° Lexbase : N6314BK3), rendu après cassation (Cass. com., 3 octobre 2006, n° 04-11.024, F-D
N° Lexbase : A7643DRI) a considéré que les déclarations de créances litigieuses étaient régulières. Un nouveau pourvoi a été formé et la Chambre commerciale (Cass. com., 8 juin 2010, n° 09-14.619, F-D
N° Lexbase : A0973E3G) a décidé de renvoyer l'affaire devant l'Assemblée plénière. Cette dernière, dans son arrêt du 4 février 2011 énonce, pour rejeter le pourvoi, que "
la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances ; qu'en cas de contestation, il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue". Ce faisant, la Cour régulatrice rappelle les principes posés dix ans auparavant par sa formation la plus solennelle et réaffirmés depuis (cf., not., Cass. com., 5 novembre 2003, n° 00-18.497
N° Lexbase : A0584DAU ; lire
N° Lexbase : N9475AA8), position selon laquelle la déclaration des créances équivaut à une demande en justice, de sorte que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit, mais qui faisait l'objet de critiques de la part d'une certaine doctrine. Sans opérer de revirement marquant dans leur jurisprudence, les juges du Quai de l'Horloge atténuent singulièrement la rigueur sur le plan probatoire de la nécessité d'un pouvoir spécial et écrit avant la déclaration de créances, puisqu'ils admettent qu'"
il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue" .
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