Aux termes d'un arrêt rendu le 26 janvier 2010, le Conseil d'Etat retient que les stipulations des Conventions fiscales franco-britannique (
N° Lexbase : L5161IEU) et franco-danoise (
N° Lexbase : L6684BHZ), qu'elles mentionnent expressément ou non les tribunaux, n'ont pas pour objet de faire obstacle à la communication par l'administration fiscale au juge compétent de renseignements recueillis dans le cadre de l'assistance administrative auprès d'administrations étrangères. Toutefois, le juge administratif est tenu de ne statuer, conformément aux principes généraux de la procédure, qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties ; il lui appartient, lorsque l'administration a choisi de transmettre au juge de l'impôt les renseignements, y compris les documents obtenus dans le cadre de la convention, de les communiquer à la partie adverse. Dans le cas inverse, il lui incombe, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en débat, et d'en tirer les conséquences sur le litige au regard des suites données à ces mêmes mesures (CE 3° et 8° s-s-r., 26 janvier 2011, n° 311808, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7460GQD). Aussi, en jugeant, d'une part, que, dès lors que les informations obtenues des autorités fiscales britanniques et danoises ne pouvaient être communiquées à un tiers en vertu des stipulations des Conventions précitées, l'administration avait pu légalement ne pas révéler ces informations au contribuable avant l'envoi de la notification de redressement et, d'autre part, que la circonstance que le tribunal administratif de Strasbourg ne lui avait communiqué ces informations que sept ans après leur réception par l'administration ne constituait pas, par elle-même, une violation du caractère contradictoire de la procédure contentieuse, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 2ème ch., 25 octobre 2007, n° 05NC00953
N° Lexbase : A5474DZR) n'a entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, ni d'erreur de droit, ni de contradiction de motifs. On se souvient qu'en 2002, le Haut conseil avait déjà jugé que le défaut de communication des pièces, ayant fait l'objet d'une demande de renseignements de l'administration auprès de services fiscaux étrangers sans influence sur la procédure d'imposition, n'entachait pas d'irrégularité la procédure de redressement (CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2002, n° 217394
N° Lexbase : A1689AY9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7817AGM). Ce faisant, le juge administratif va plus loin et considère qu'il doit écarter les documents n'ayant pas été communiqués au contribuable mais que cette non-communication ne présume pas l'absence du respect du contradictoire.
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