Le Quotidien du 9 février 2011 : Droit des étrangers

[Brèves] Le juge des référés ne peut faire usage de son pouvoir d'injonction envers l'administration qu'en cas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile

Réf. : CE référé, 25 janvier 2011, n° 345800, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7501GQU)

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N3451BRA

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[Brèves] Le juge des référés ne peut faire usage de son pouvoir d'injonction envers l'administration qu'en cas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3570373-breves-le-juge-des-referes-ne-peut-faire-usage-de-son-pouvoir-dinjonction-envers-ladministration-que
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le 15 Février 2011

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 25 janvier 2011 (CE référé, 25 janvier 2011, n° 345800, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7501GQU). M. X, ressortissant étranger, s'est présenté le 27 juillet 2010 en préfecture pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'OFPRA lui a été délivrée le 26 octobre, assortie d'une offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile comme l'exigent les dispositions de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour (N° Lexbase : L5929G4D) (voir TA Orléans, 6 mai 2010, n° 1001460 N° Lexbase : A2563EYL). Toutefois, faute de place disponible dans un tel centre, il a été orienté vers le réseau caritatif, mais les droits de l'intéressé au versement de l'allocation temporaire ont été ouverts à compter du 30 novembre. Ainsi, si l'intéressé fait état du retard mis par l'administration à statuer sur sa demande d'admission au séjour conformément aux dispositions de l'article R. 742-1 du même code (N° Lexbase : L1841HW4) (voir CE référé, 17 septembre 2009, n° 331950 N° Lexbase : A0895ELQ), puis à lui notifier la décision lui accordant cette allocation, ces circonstances sont sans incidence sur l'appréciation qu'il appartient au juge des référés de porter, à la date à laquelle il se prononce, sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT). M. X, âgé de vingt-huit ans, ne fait donc état d'aucune circonstance particulière tenant à son état de santé ou à sa situation de famille faisant apparaître d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile pouvant justifier une intervention du juge des référés, en application de l'article L. 521-2 précité.

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