En signant un accord de fin de conflit dont un article reprenait l'analyse faite par l'employeur des agissements réalisés par les salariés durant le mouvement de grève, le syndicat n'a en aucun cas reconnu le caractère illicite de ces agissements. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 25 janvier 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 25 janvier 2011, n° 09-69.030, FS-P+B
N° Lexbase : A8531GQZ).
Dans cette affaire, un conflit collectif a eu lieu au sein de la société Y du 3 au 5 janvier 2007 à l'appel du syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique qui revendiquait une modification et une amélioration de la classification des emplois et de la grille salariale. La société, estimant que le conflit constituait une grève illicite, a saisi le tribunal pour obtenir la condamnation du syndicat et de son dirigeant à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Pour allouer des dommages-intérêts à la société, la cour d'appel de Nouméa a retenu que le syndicat et son dirigeant avaient clairement accepté, en signant le protocole d'accord lors du précédent mouvement d'octobre 2006, de reconnaître le caractère illicite des ralentissements de cadence ou des arrêts impromptus de machines ayant pour effet de réduire la production. Pour la Cour de cassation, "
en statuant ainsi alors que l'article 4 du protocole du 16 octobre 2006 réglant les suites d'une grève survenue du 3 au 10 octobre 2006 ne faisait que reprendre l'analyse par l'employeur de tels agissements, la cour d'appel a dénaturé le document et violé le texte susvisé" (su l'accord de fin de conflit, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2573ETH).
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