Dès lors qu'une société appartient à un groupe au sein duquel un comité de groupe a été constitué, les conditions relatives au versement de la prime de partage des profits sont exclusivement fixées par les dispositions de l'alinéa 2 du II de l'article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011, de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011 (
N° Lexbase : L8284IQU), quand bien même la filiale concernée était détenue par une société étrangère. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017 (Cass. soc., 18 janvier 2017, n° 15-24.050, FS-P+B
N° Lexbase : A6976S9A).
En l'espèce, le syndicat CGT de la société X a demandé l'ouverture de négociations sur les conditions de versement de la prime de partage des bénéfices prévue par la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011. La société ayant fait connaître que les conditions de versement de cette prime n'étaient pas réunies, le syndicat a saisi le tribunal de grande instance.
La cour d'appel ayant débouté le syndicat de ses demandes tendant à faire juger que les conditions de versement de la prime de partage des profits étaient réunies pour la société X, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
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