La lettre juridique n°685 du 26 janvier 2017 : Fonction publique

[Brèves] Pas d'obligation, préalablement au licenciement pour insuffisance professionnelle, de chercher à reclasser le fonctionnaire sur d'autres emplois que ceux correspondant à son grade

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 390396, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3268S9W)

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[Brèves] Pas d'obligation, préalablement au licenciement pour insuffisance professionnelle, de chercher à reclasser le fonctionnaire sur d'autres emplois que ceux correspondant à son grade. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37476512-breves-pas-dobligation-prealablement-au-licenciement-pour-insuffisance-professionnelle-de-chercher-a
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par Yann Le Foll

le 28 Janvier 2017

Si le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses missions, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'impose, avant de licencier pour insuffisance professionnelle un fonctionnaire qui ne parvient pas à exercer des fonctions correspondant à son grade ou aux fonctions pour lesquelles il a été engagé, de chercher à le reclasser dans d'autres emplois que ceux correspondant à son grade. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 390396, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3268S9W). En estimant que les lacunes de l'enseignement de M. X, ses carences dans la gestion des classes, ses difficultés à se faire comprendre, son incapacité à imposer son autorité aux élèves, ainsi que ses difficultés à accomplir les tâches qui lui étaient confiées au CNED, ressortaient des pièces du dossier qui lui était soumis, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 23 mars 2015, n° 14PA03999 N° Lexbase : A0992NQS) a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. En en déduisant que la manière de servir de l'intéressé était de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, elle n'a donc pas inexactement qualifié les faits (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9754EPX).

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