L'article L. 341-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L5668DLI), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 (ordonnance n° 2016-301
N° Lexbase : L0300K7A ; C. consom., art. L. 331-1, nouv.
N° Lexbase : L1165K7B), n'impose pas la mention du montant de l'engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 janvier 2017 (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 14-26.604, F-P+B
N° Lexbase : A7144S9H). En l'espèce, par un acte du 15 janvier 2009, une caution a garanti, à concurrence de 52 000 euros, du remboursement d'une facilité de trésorerie d'un montant de 40 000 euros consentie par une banque à une société. Cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement. La cour d'appel (CA Lyon, 3 avril 2014, n° 12/07979
N° Lexbase : A4565MIW) a annulé l'engagement de caution souscrit. Pour ce faire, elle a relevé que la caution avait apposé sur l'acte la mention manuscrite suivante : "
En me portant caution de la société [X]
dans la limite de la somme de 52 000 euros (52 000 €) couvrant le paiement [...]". Elle retient ainsi que l'exigence générale posée par l'article 1326 du Code civil (
N° Lexbase : L2660C3W, devenu C. civ. 1376
N° Lexbase : L0971KZY), à laquelle ne dérogent pas les dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, a précisément pour but, par la répétition de la somme, sous deux formes différentes, d'attirer l'attention et de faire prendre conscience au scripteur de l'importance de son engagement et qu'il s'ensuit que la mention portée en l'espèce ne révèle pas qu'une simple erreur matérielle mais porte atteinte à la validité de son engagement. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 341-2 : la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé ce texte (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E7181E9T).
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