Le président de la juridiction, ayant confié un mandat en matière civile à un administrateur judiciaire qui fixe la rémunération de celui-ci, n'est pas tenu de procéder, selon la procédure de taxe et sa décision, prise conformément aux dispositions des articles 720 (
N° Lexbase : L6927H7P) et 721 (
N° Lexbase : L6928H7Q) du Code de procédure civile, est susceptible de recours, selon les règles des articles 714 (
N° Lexbase : L6919H7E) à 718 du même code. Dès lors, seul le premier président peut connaître du recours formé contre la décision du président du tribunal de commerce et le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer sur la contestation dont il était saisi. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 16-12.536, F-P+B
N° Lexbase : A0714S8X). Selon les faits de l'espèce, M. C., administrateur judiciaire, a été désigné par une ordonnance du président d'un tribunal de commerce pour administrer provisoirement une société d'assurance à l'occasion d'une procédure pénale diligentée contre le dirigeant de celle-ci. Un arrêt de cour d'appel ayant ultérieurement mis fin à la mission de M. C., celui-ci a saisi, sur requête, le président du tribunal de commerce pour qu'il fixe sa rémunération. Ce dernier ayant, par une ordonnance du 16 mai 2014, accueilli la demande et mis la rémunération à la charge de la société, celle-ci a assigné en référé devant ce juge M. C. aux fins de rétractation de l'ordonnance. La société a ensuite fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 8ème ch., 17 décembre 2015, n° 14/23294
N° Lexbase : A5232NZS) de dire que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur la contestation de l'ordonnance de taxe rendue le 16 mai 2014 par le président du tribunal de commerce de Paris et de la débouter de ses demandes d'infirmation et de rétractation de cette décision mettant notamment à sa charge une certaine somme au titre des honoraires de M. C. en sa qualité de mandataire
ad hoc, en violation des articles 704 (
N° Lexbase : L8993C8L) à 719 du Code de procédure civile, ensemble les articles 493 (
N° Lexbase : L6608H7U) à 496 du même code. A tort. Enonçant la règle susvisée, la Cour de cassation retient que le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3663EU9).
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