Le Quotidien du 19 janvier 2017 : Environnement

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'obligation de reprise des déchets du BTP

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017 (N° Lexbase : A0500S9E)

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par Yann Le Foll

le 20 Janvier 2017

L'obligation de reprise des déchets du BTP est conforme à la Constitution. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 17 janvier 2017 (Cons. const., décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017 N° Lexbase : A0500S9E). Les Sages étaient saisis d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 541-10-9 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2967KGY), dont les dispositions imposent aux distributeurs et négociants de récupérer les déchets de matériaux de construction qu'ils vendent à compter du 1er janvier 2017. L'association requérante soutenait notamment que les dispositions contestées portent directement atteinte à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle et au principe d'égalité devant la loi, les grandes surfaces de bricolage, elles, n'étant pas concernées par cette obligation. Les Sages relèvent qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, pour limiter le coût de transport des déchets issus du bâtiment et des travaux publics et éviter leur abandon en pleine nature, favoriser un maillage de points de collecte au plus près des chantiers de construction. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. A cette fin, il a fait peser l'obligation de reprise sur les distributeurs s'adressant à titre principal aux professionnels du bâtiment et de la construction. En effet, ceux-ci sont les principaux pourvoyeurs des produits, matériaux et équipements de construction dont sont issus ces déchets. En outre, en désignant les déchets issus de matériaux de même type que ceux vendus par le distributeur, le législateur a suffisamment défini la nature des déchets remis par les professionnels qui font l'objet de l'obligation de reprise. Enfin, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a fait dépendre l'obligation de reprise de l'activité principale du distributeur. Il a ainsi entendu limiter celle-ci dans une mesure telle qu'il n'en résulte pas une dénaturation de cette activité principale. Au titre de l'ensemble de ces éléments, les Sages rejettent la QPC.

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