Le Quotidien du 19 janvier 2017 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Application dans le temps du régime du report en arrière des déficits pour les entreprises soumises à l'IS : inconstitutionnalité de la réforme

Réf. : Cons. const., 17 janvier 2017, n° 2016-604 QPC (N° Lexbase : A0499S9D)

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par Jules Bellaiche

le 25 Janvier 2017

La réforme du régime du report en arrière des déficits est déclarée contraire à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 17 janvier 2017 (Cons. const., 17 janvier 2017, n° 2016-604 QPC N° Lexbase : A0499S9D). Le paragraphe II de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2011 (loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L1269IRG) a modifié l'article 220 quinquies du CGI (N° Lexbase : L3976I3N), afin de réformer le régime du report en arrière des déficits pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. D'une part, le déficit constaté au titre d'un exercice ne peut plus être imputé que sur le bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite d'un plafond fixé à un million d'euros. D'autre part, l'option pour le report en arrière doit être exercée par l'entreprise dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté. En l'espèce, la société requérante conteste la constitutionnalité des dispositions litigieuses, en ce qu'elles définissent les conditions d'application dans le temps de la réforme du régime du report en arrière des déficits, en rendant notamment cette réforme applicable aux déficits restant à reporter avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011. Selon les dispositions contestées, la réforme du régime du report en arrière des déficits s'applique non seulement aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011, mais aussi aux déficits qui restaient à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date. Ce faisant, ces dispositions ont remis en cause les options exercées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011 pour le report en arrière des déficits reportables à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette entrée en vigueur. Or, en application de l'article 220 quinquies du CGI, l'exercice de l'option pour le report en arrière "fait naître au profit de l'entreprise une créance" sur l'Etat. Ainsi, dans la mesure où elles remettent en cause des créances dont le fait générateur était intervenu avant leur entrée en vigueur, les dispositions contestées portent atteinte à des situations légalement acquises. Dès lors que cette atteinte n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant, ces dispositions méconnaissent la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) .

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