Le Quotidien du 19 janvier 2017 : Négociation collective

[Brèves] Irrecevabilité de l'opposition à un accord collectif intervenue à l'expiration du délai de huit jours

Réf. : Cass. soc., 10 janvier 2017, n° 15-20.335, FS-P+B (N° Lexbase : A0733S8N)

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par Charlotte Moronval

le 20 Janvier 2017

Pour être recevable, l'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles doit être reçue par l'organisation signataire avant l'expiration du délai de huit jours à compter de la notification de cet accord. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 janvier 2017 (Cass. soc., 10 janvier 2017, n° 15-20.335, FS-P+B N° Lexbase : A0733S8N).
Dans cette affaire, un accord d'entreprise relatif aux conditions de travail des conducteurs receveurs de bus au sein de la régie des transports publics de l'agglomération toulousaine (l'EPIC) a été signé le 10 février 2014 par deux organisations syndicales représentatives de salariés X et Y qui avaient recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. Cet accord a été notifié par la régie aux quatre organisations représentatives de salariés selon courrier électronique du 11 février 2014. Deux syndicats Z et W ayant recueilli ensemble plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, ils ont formé opposition à l'entrée en vigueur de l'accord. L'EPIC ayant décidé de ne pas appliquer cet accord, le syndicat X, invoquant l'irrégularité des oppositions, a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance les trois autres organisations syndicales représentatives de salariés et la régie aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la non application de l'accord.
La cour d'appel (CA Toulouse, 28 janvier 2015, n° 14/04928 N° Lexbase : A4627NAM) dit n'y avoir lieu à référé au motif que le délai de prescription de huit jours s'interrompt à la date d'émission de l'opposition. Le syndicat X se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 2231-8 (N° Lexbase : L2266H9S) et L. 2232-12 du Code du travail (N° Lexbase : L7209K9U). En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord d'entreprise signé le 10 février 2014 par deux organisations syndicales représentatives de salariés avait été notifié le 11 février par la régie à l'ensemble des organisations représentatives dans l'entreprise et que, si le syndicat Z qui, à lui seul, n'avait pas recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, avait notifié son opposition reçue le 17 février, le syndicat W avait exercé son droit d'opposition par lettre adressée le 18 février et reçue le 20 février, ce dont il résultait que la notification de l'opposition était parvenue aux organisations signataires après l'expiration du délai d'opposition le mercredi 19 février 2014 à vingt-quatre heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés .

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