Le Quotidien du 19 décembre 2016 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] "Passerelles" avocat : exercice sur le territoire français obligatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, deux arrêts, n° 14-25.800 (N° Lexbase : A9197SR3) et n° 15-26.635 (N° Lexbase : A9199SR7), FS-P+B+I

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N5785BW8

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le 30 Décembre 2016

Pour bénéficier des "passerelles" de l'article 98 décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), l'activité juridique requise doit avoir été exercée sur le territoire français ; une telle restriction n'est pas constitutive d'une discrimination, car elle est indépendante de la nationalité du requérant, à l'égard des ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne, qui peuvent la remplir s'ils ont travaillé en France, et elle est indispensable pour garantir les connaissances et qualifications nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat sur le territoire national ; cette mesure se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général de protection des justiciables contre le préjudice qu'ils pourraient subir du fait de services fournis par des personnes qui n'auraient pas les qualifications professionnelles nécessaires. Telle est la portée de deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendus le 14 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, deux arrêts, n° 14-25.800 N° Lexbase : A9197SR3 et n° 15-26.635 N° Lexbase : A9199SR7, FS-P+B+I). Dans ces deux affaires, un juriste attaché, pendant huit ans au moins, à l'activité juridique d'une organisation syndicale en Belgique (n° 14-25.800) et un fonctionnaire de la Commission européenne (n° 15-26.635) demandaient le bénéfice de la passerelle de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 pour être inscrits au tableau de l'Ordre (après réussite de l'examen de déontologie). Dans les deux cas, leur demande a été refusée, leur expérience n'ayant pas, par essence, porté sur le droit français, les deux requérants n'ayant pas exercé en France. Les deux demandeurs au pourvoi invoquaient la libre circulation au sein de l'Union ; en vain, l'obligation d'acquérir une expérience en France se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général de protection des justiciables ; elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et qu'exigeant des connaissances et qualifications de nature à protéger les droits de la défense et la bonne administration de la justice elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0307E7I et N° Lexbase : E0310E7M).

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