L'attribution et le service des indemnités journalières à l'assuré ou à la victime d'un accident du travail se trouvant dans l'incapacité physique constatée par le médecin-traitant de poursuivre ou de reprendre le travail, sont subordonnés au respect par l'intéressé des obligations limitativement énumérées à l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9710INX), parmi lesquelles celle de s'abstenir de toute activité non autorisée, le bénéficiaire des indemnités journalières étant tenu, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, de restituer à l'organisme le montant des indemnités versées correspondantes, sous le contrôle de la juridiction du contentieux général qui doit s'assurer notamment de l'adéquation de la mesure prononcée par l'organisme à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ou la victime, il ne saurait être soutenu que l'article précité méconnaît les principes de légalité des délits et des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (
N° Lexbase : L6813BHS), et du droit à un recours effectif qui découle de l'article 16 du même texte, non plus que les exigences des autres dispositions de valeur constitutionnelle invoquées. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2016 (Cass. QPC, 8 décembre 2016, n° 16-17.567, F-P+B
N° Lexbase : A3939SPL).
A l'occasion d'un pourvoi incident contre un arrêt l'ayant condamné à rembourser à la CPAM des indemnités journalières versées, au motif qu'il avait exercé, pendant son arrêt de travail, un activité non autorisée en poursuivant ses fonctions de conseiller municipal et en participant à plusieurs activités en milieu associatif, M. B. a présenté devant la Cour de cassation la QPC suivante : "
l'article L. 323-6, 4°, du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, méconnaît-il les articles 34 de la Constitution et des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en sanctionnant de manière vague et imprécise "toute activité non autorisée" et en laissant ainsi une trop large marge d'appréciation à l'autorité judiciaire ?"
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9716ABH).
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