Le Quotidien du 19 décembre 2016 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Marques : acquisition du caractère distinctif par l'usage

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-19.048, F-D (N° Lexbase : A3738SP7)

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N5732BW9

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le 30 Décembre 2016

La marque verbale "vente-privee.com" a acquis par l'usage un caractère distinctif au regard des services de promotion des ventes pour le compte des tiers et de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ainsi que des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment sur un site web marchand, désignés à son enregistrement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2016 (Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-19.048, F-D N° Lexbase : A3738SP7). En premier lieu, la Cour rappelle qu'en prévoyant, au dernier alinéa de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3711ADS), que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque "peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage", la France a usé de la faculté laissée aux Etats membres par l'article 3, § 3 dernière phrase, de la Directive 2008/95 du 22 octobre 2008 (N° Lexbase : L7556IBH), de ne pas déclarer nulle une marque enregistrée lorsque le caractère distinctif a été acquis après son enregistrement. Dès lors il s'ensuit que le moyen, qui, pour reprocher à la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 31 mars 2015, n° 12/12856 N° Lexbase : A7643NES ; lire in Panorama N° Lexbase : N6903BU9) d'avoir tenu compte, afin d'apprécier la validité de la marque verbale "vente-privee.com", de l'usage postérieur à son enregistrement, se réfère à un arrêt rendu par la CJUE qui avait interprété l'article 3, § 3 première phrase à l'occasion d'un litige s'étant élevé dans un Etat membre n'ayant pas usé de ladite faculté, n'est pas fondé. En second lieu, la Cour relève que l'arrêt d'appel retient, d'abord, que la société Vente-privee.com justifie d'un usage du signe litigieux à titre de marque par l'apposition de la mention "prix vente-privee.com" à côté de chacun des millions de produits proposés à la vente sur son site internet et par l'utilisation du signe dans les courriers électroniques d'invitation adressés quotidiennement à ses vingt millions de membres ainsi que dans les publicités diffusées dans les médias. Il retient, ensuite, que cette société justifie, par des factures à compter de l'année 2001, de l'usage, dès avant leur enregistrement, des marques complexes "vente-privee.com", dont le signe litigieux constitue le seul élément verbal et principal dans la mesure où les éléments graphiques de couleur rose, bien que contribuant au caractère distinctif de ces marques, n'assurent qu'une fonction décorative que le public pertinent ne gardera pas nécessairement en mémoire. Il relève, enfin, que, selon un sondage de juillet 2011, la marque de la société Vente-privee.com figure parmi "les marques préférées des français". La Cour de cassation approuve donc les juges du fond d'en avoir conclu que la marque en cause avait, dès la demande de nullité, acquis par l'usage un caractère distinctif.

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