Viole la CESDH le fait pour des autorités de ne pas examiner la situation médicale d'une personne atteinte de pathologies graves et faisant l'objet d'une mesure de renvoi, ni l'impact de son éloignement sur sa vie familiale. Telle est la solution retenue par la CEDH dans un arrêt rendu le 13 décembre 2016 (CEDH, 13 décembre 2016, Req. 41738/10
N° Lexbase : A4990SPI). En l'espèce, M. P., ressortissant géorgien résidant à Bruxelles, fut condamné à plusieurs reprises entre 1998 et 2007, notamment, pour faits de vol avec violence et participation à une organisation criminelle. Durant ses séjours en prison, il fut diagnostiqué qu'il souffrait de plusieurs pathologies graves dont une leucémie lymphoïde chronique et une tuberculose. L'intéressé fit plusieurs demandes de régularisation pour raisons exceptionnelles ou pour raisons médicales qui furent rejetées. En 2007, les autorités belges enjoignirent à M. P. de quitter le territoire vers la Géorgie et lui interdirent d'entrée sur le territoire belge. M. P. introduisit auprès de la CEDH une demande de mesure provisoire en vue de la suspension de son éloignement (Règlement de la CEDH, art. 39
N° Lexbase : L1111LBR), à laquelle la Cour fit droit. En novembre 2009, son épouse obtint pour elle et les trois enfants une autorisation de séjour illimitée sur le territoire belge. Contrairement à un premier arrêt de chambre rendu le 17 avril 2014 (CEDH, 17 avril 2014, Req. 41738/10
N° Lexbase : A4059MKK), la Grande Chambre de la Cour, retient la solution susvisée et juge, en particulier, qu'en l'absence d'évaluation par les instances nationales du risque encouru par M. P., à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements adéquats en Géorgie, les éléments d'information dont disposaient ces instances ne suffisaient pas à leur permettre de conclure qu'en cas de renvoi vers la Géorgie, l'intéressé n'aurait pas couru de risque concret et réel de traitements contraires à l'article 3 de la CESDH (
N° Lexbase : L4764AQI). En outre, la Cour estime que pour se conformer à l'article 8 (
N° Lexbase : L4798AQR), les autorités auraient dû examiner si, eu égard à la situation concrète de M. P. au moment du renvoi, on pouvait raisonnablement attendre de la famille qu'elle le suivît en Géorgie ou si, dans le cas contraire, le respect du droit de M. P. au respect de sa vie familiale exigeait qu'il fût autorisé à séjourner en Belgique pour le temps qui lui restait à vivre (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4336EYA et N° Lexbase : E3836EYQ ; v., aussi, sur
L'influence du droit européen sur le contentieux du séjour et de l'éloignement, le compte-rendu de la réunion de la Commission "Droit de l'immigration et droit de la nationalité" du barreau de Paris du 24 octobre 2016, Lexbase, éd. pub., n° 439, 2016
N° Lexbase : N5415BWH).
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