Le Quotidien du 29 novembre 2016 : Droit des étrangers

[Brèves] Absence de justification des diligences "utiles" en vue du retour par le préfet : le juge judiciaire refuse la prolongation de la rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2016, n° 15-28.375, FS-P+B (N° Lexbase : A3422SLC)

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le 01 Décembre 2016

Il incombe au juge judiciaire d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'étranger dans le pays de retour. En l'absence de justification, par le préfet, de diligences utiles depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination, la demande de prolongation de la mesure de rétention ne peut être accueillie. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 23 novembre 2016, n° 15-28.375, FS-P+B N° Lexbase : A3422SLC, v., aussi, Cass. civ. 1, 13 mai 2015, n° 14-15.846, F-P+B N° Lexbase : A8615NHK). En l'espèce, le 6 octobre 2015, M. S., de nationalité soudanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour. Le même jour, le préfet a pris à son encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire national sans délai, fixant le pays de retour, et le plaçant en rétention administrative. Le 8 octobre, le tribunal administratif a annulé la décision fixant le pays de retour. Le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative présentée, le 11 octobre, par le préfet. Ce dernier forme un pourvoi en cassation. Les juges du droit rappellent, au préalable, qu'il résulte de l'article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5867G43) qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'accomplir toutes diligences à cet effet. Les juges précisent que s'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans le pays de retour. Ils rendent, donc, la solution susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3952EYZ).

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