Le Quotidien du 29 novembre 2016 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Résiliation du contrat d'assurance continué pour non-paiement des primes : nécessité d'une mise en demeure de l'assuré

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-27.045, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2464SI4)

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le 30 Novembre 2016

L'article L. 622-13, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L7287IZW), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code (N° Lexbase : L7330IZI), relatif à la résiliation de plein droit du contrat continué pour défaut de paiement d'une somme d'argent, n'exclut pas, en cas de procédure collective de l'assuré, l'application de l'article L. 113-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L0444IXQ) selon lequel à défaut de paiement d'une prime d'assurance dans les dix jours de l'échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure de l'assuré, l'assureur ayant le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 novembre 2016 (Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-27.045, FS-P+B+I N° Lexbase : A2464SI4). En l'espèce, le propriétaire d'un immeuble assuré a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 18 avril 2008 et 15 mai 2009. Le 29 mai 2011, l'immeuble a été détruit par un incendie. Après s'être prévalu de la résiliation du contrat d'assurance pour non-paiement des primes, l'assureur a refusé de verser l'indemnité puis déposé une requête en constatation de la résiliation de plein droit du contrat d'assurance au 1er juin 2009, date de la première échéance impayée. L'arrêt d'appel a fait droit à la demande (CA Nancy, 3 septembre 2014, n° 13/01711 N° Lexbase : A9430MUS). En effet, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que les primes échues entre juin 2009 et juin 2010 n'avaient pas été payées, il retient que, selon les dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce, le défaut de paiement d'une somme d'argent entraîne la résiliation du contrat de plein droit, les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article L. 113-3 du Code des assurances n'étant pas applicables dans le cadre d'une procédure collective. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel : en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'assureur n'avait pas mis en demeure le liquidateur de payer les primes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 622-13 du Code de commerce et L. 113-3 du Code des assurances (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0048EUC).

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